Procédure de réclamation de responsabilité patrimoniale
Description
Formulaire web pour envoyer vos réclamations de responsabilité patrimoniale de l’Administration dans le cadre des compétences de ce Ministère de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, conformément à l’article 32 de la loi 40/2015, du 1er octobre, sur le régime juridique du secteur public.
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour la présentation, le cas échéant, du recours de remplacement et du recours extraordinaire de révision qui, conformément à l’article 123 et à l’article 125 de la loi 39/2015, du 1er octobre, de la procédure administrative commune des administrations publiques, respectivement, sont formés contre les décisions rendues dans les procédures de réclamation de responsabilité patrimoniale du Ministère de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations.
Vous pouvez également fournir, par le biais de ce formulaire, des documents relatifs aux réclamations de responsabilité patrimoniale et aux recours de remplacement ou extraordinaires de révision.
Informations générales
L'article 32.1 de la loi 40/2015, du 1er octobre, sur le régime juridique du secteur public, dispose que les particuliers ont le droit d'être indemnisés par les administrations publiques compétentes de tout préjudice subi dans l'un de leurs biens et droits, à condition que le préjudice résulte du fonctionnement normal ou anormal des services publics, sauf en cas de force majeure ou de dommage que le particulier a l'obligation juridique de supporter conformément à la loi.
L’article 67.1 de la Loi 39/2015, du 1er octobre, de la Procédure Administrative Commune des Administrations Publiques dispose que les intéressés ne peuvent demander l’ouverture d’une procédure de responsabilité patrimoniale que si leur droit de réclamation n’est pas prescrit. Le droit de réclamer est limité à l'année de la survenance du fait ou de l'acte qui a motivé l'indemnisation ou dont l'effet dommageable s'est manifesté. En cas de dommages de nature physique ou psychique aux personnes, le délai commence à courir à partir de la guérison ou de la détermination de l’étendue des séquelles.
L’article 67.2 de la Loi 39/2015, du 1er octobre, de la Procédure Administrative Commune des Administrations Publiques prévoit que la demande faite par les intéressés doit préciser les lésions produites, le lien de causalité présumé entre celles-ci et le fonctionnement du service public, l’évaluation économique de la responsabilité patrimoniale, si possible, et le moment où le dommage s’est effectivement produit, et doit être accompagnée de toutes allégations, documents et informations jugés pertinents et de la proposition de preuve, en précisant les moyens dont le plaignant entend se prévaloir.
Délai de réponse
Le délai maximal pour la résolution et la notification de la décision est de six mois à compter de la date d’entrée au registre du Département, conformément à l’article 91.3 de la loi 39/2015, du 1er octobre, relative à la procédure administrative commune des administrations publiques, sans préjudice des suspensions dans les cas prévus à l’article 22, en liaison avec l’article 81 de ladite norme. Passé ce délai sans qu'une décision expresse n'ait été rendue, il peut considérer, s'il y va de son intérêt, que la décision est contraire à ses prétentions et considérer que la voie contentieuse administrative est ouverte.
Communiquez avec nous
Pour toute question concernant la procédure, veuillez contacter l’unité de gestion de la procédure:
Courriel: sgjuridica@inclusion.gob.es
Formulaire web pour envoyer vos réclamations de responsabilité patrimoniale de l’Administration dans le cadre des compétences de ce Ministère de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, conformément à l’article 32 de la loi 40/2015, du 1er octobre, sur le régime juridique du secteur public.
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour la présentation, le cas échéant, du recours de remplacement et du recours extraordinaire de révision qui, conformément à l’article 123 et à l’article 125 de la loi 39/2015, du 1er octobre, de la procédure administrative commune des administrations publiques, respectivement, sont formés contre les décisions rendues dans les procédures de réclamation de responsabilité patrimoniale du Ministère de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations.
Vous pouvez également fournir, par le biais de ce formulaire, des documents relatifs aux réclamations de responsabilité patrimoniale et aux recours de remplacement ou extraordinaires de révision.
Informations générales
L'article 32.1 de la loi 40/2015, du 1er octobre, sur le régime juridique du secteur public, dispose que les particuliers ont le droit d'être indemnisés par les administrations publiques compétentes de tout préjudice subi dans l'un de leurs biens et droits, à condition que le préjudice résulte du fonctionnement normal ou anormal des services publics, sauf en cas de force majeure ou de dommage que le particulier a l'obligation juridique de supporter conformément à la loi.
L’article 67.1 de la Loi 39/2015, du 1er octobre, de la Procédure Administrative Commune des Administrations Publiques dispose que les intéressés ne peuvent demander l’ouverture d’une procédure de responsabilité patrimoniale que si leur droit de réclamation n’est pas prescrit. Le droit de réclamer est limité à l'année de la survenance du fait ou de l'acte qui a motivé l'indemnisation ou dont l'effet dommageable s'est manifesté. En cas de dommages de nature physique ou psychique aux personnes, le délai commence à courir à partir de la guérison ou de la détermination de l’étendue des séquelles.
L’article 67.2 de la Loi 39/2015, du 1er octobre, de la Procédure Administrative Commune des Administrations Publiques prévoit que la demande faite par les intéressés doit préciser les lésions produites, le lien de causalité présumé entre celles-ci et le fonctionnement du service public, l’évaluation économique de la responsabilité patrimoniale, si possible, et le moment où le dommage s’est effectivement produit, et doit être accompagnée de toutes allégations, documents et informations jugés pertinents et de la proposition de preuve, en précisant les moyens dont le plaignant entend se prévaloir.
Délai de réponse
Le délai maximal pour la résolution et la notification de la décision est de six mois à compter de la date d’entrée au registre du Département, conformément à l’article 91.3 de la loi 39/2015, du 1er octobre, relative à la procédure administrative commune des administrations publiques, sans préjudice des suspensions dans les cas prévus à l’article 22, en liaison avec l’article 81 de ladite norme. Passé ce délai sans qu'une décision expresse n'ait été rendue, il peut considérer, s'il y va de son intérêt, que la décision est contraire à ses prétentions et considérer que la voie contentieuse administrative est ouverte.
Communiquez avec nous
Pour toute question concernant la procédure, veuillez contacter l’unité de gestion de la procédure:
Courriel: sgjuridica@inclusion.gob.es
Application
- Via télématique (avec DNIe, certificat électronique ou Cl@ve):
Vous pouvez soumettre la réclamation par voie électronique en remplissant le formulaire Web accessible à partir du lien ci-dessus. Il vous sera demandé d’identifier et de signer numériquement votre contenu conformément aux exigences établies pour l’accès au Registre Électronique.
Selon l'article 14 de la loi 39/2015, du 1er octobre, de la procédure administrative commune des administrations publiques, les personnes physiques peuvent choisir à tout moment de communiquer avec les administrations publiques pour l'exercice de leurs droits et obligations par des moyens électroniques ou non, à moins qu'elles ne soient obligées de communiquer par des moyens électroniques avec les administrations publiques. Le moyen choisi par la personne pour communiquer avec les administrations publiques peut être modifié par celle-ci à tout moment.
Dans tous les cas, les sujets suivants seront tenus de communiquer par voie électronique avec les administrations publiques pour la réalisation de toute procédure administrative:
- Les personnes morales.
- Les entités sans personnalité juridique.
- Les personnes exerçant une activité professionnelle pour laquelle la collégialité obligatoire est exigée, pour les démarches et les actions qu'elles réalisent avec les administrations publiques dans l'exercice de cette activité professionnelle. Dans tous les cas, au sein de ce collectif seront compris les notaires et les bureaux d'enregistrement de la propriété et du commerce.
- Les représentants d’une personne concernée qui est tenue de communiquer par voie électronique avec l’administration.
- Les employés des administrations publiques pour les démarches et actions qu'ils réalisent avec elles en raison de leur statut d'employé public, de la manière déterminée par chaque administration.
- En personne ou par courrier (sans DNIe, certificat électronique ou Cl@ve):
En l’absence de moyens électroniques, en réalisant un écrit signé par l’intéressé, exposant l’objet de sa réclamation, où seront consignés son nom et prénom, son téléphone, son adresse et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique afin de pouvoir lui adresser sa réponse, s’il l’indique.
L’acte de réclamation de responsabilité patrimoniale peut être déposé dans les registres et bureaux visés à l’article 16.4 de la loi 39/2015, du 1er octobre.
- Via télématique (avec DNIe, certificat électronique ou Cl@ve):
Vous pouvez soumettre la réclamation par voie électronique en remplissant le formulaire Web accessible à partir du lien ci-dessus. Il vous sera demandé d’identifier et de signer numériquement votre contenu conformément aux exigences établies pour l’accès au Registre Électronique.
Selon l'article 14 de la loi 39/2015, du 1er octobre, de la procédure administrative commune des administrations publiques, les personnes physiques peuvent choisir à tout moment de communiquer avec les administrations publiques pour l'exercice de leurs droits et obligations par des moyens électroniques ou non, à moins qu'elles ne soient obligées de communiquer par des moyens électroniques avec les administrations publiques. Le moyen choisi par la personne pour communiquer avec les administrations publiques peut être modifié par celle-ci à tout moment.
Dans tous les cas, les sujets suivants seront tenus de communiquer par voie électronique avec les administrations publiques pour la réalisation de toute procédure administrative:
- Les personnes morales.
- Les entités sans personnalité juridique.
- Les personnes exerçant une activité professionnelle pour laquelle la collégialité obligatoire est exigée, pour les démarches et les actions qu'elles réalisent avec les administrations publiques dans l'exercice de cette activité professionnelle. Dans tous les cas, au sein de ce collectif seront compris les notaires et les bureaux d'enregistrement de la propriété et du commerce.
- Les représentants d’une personne concernée qui est tenue de communiquer par voie électronique avec l’administration.
- Les employés des administrations publiques pour les démarches et actions qu'ils réalisent avec elles en raison de leur statut d'employé public, de la manière déterminée par chaque administration.
- En personne ou par courrier (sans DNIe, certificat électronique ou Cl@ve):
En l’absence de moyens électroniques, en réalisant un écrit signé par l’intéressé, exposant l’objet de sa réclamation, où seront consignés son nom et prénom, son téléphone, son adresse et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique afin de pouvoir lui adresser sa réponse, s’il l’indique.
L’acte de réclamation de responsabilité patrimoniale peut être déposé dans les registres et bureaux visés à l’article 16.4 de la loi 39/2015, du 1er octobre.